Contrôle de la DGCCRF et proposition de transaction administrative
Nous verrons dans cet article quelles sont les nouvelles implications d’un contrôle de la DGCCRF et ce qu’est la proposition de transaction administrative, applicable aux professionnels de l’immobilier.
Selon l’article L522-1 du Code de la Consommation, l’autorité qui est compétente pour mettre en place les amendes administratives sanctionnant les manquements (aux dispositions mentionnées aux articles L511-5 à L511-7 du même Code) est l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, c’est-à-dire la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).
Les professionnels de l’immobilier sous le contrôle de la DGCCRF
Les professionnels de l’immobilier peuvent être soumis aux contrôles des agents de la DGCCRF. Ceux-ci ont pour charge de rechercher et constater les manquements et infractions à différents textes, contrevenant aux mesures destinées à protéger les consommateurs.
Selon l’article 8-3 de la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :
« I. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l’article 13-1 de la présente loi transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.
II. – Les personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des contrôles menés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code. »
Une catégorie d’infractions peut engendrer une amende administrative suite à un contrôle de la DGCCRF par décision motivée, en suivant la procédure organisée par le Code de la Consommation.
Mais en amont de toute décision, la DGCCRF doit informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre. Cet écrit doit lui indiquer qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et l’inviter à présenter ses observations dans un délai d’un mois (Code de la Consommation article L 522-5).
Changements apportés par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, est venue ajouter l’article 522-9-1 au Code de la Consommation :
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L’accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.
En l’absence d’accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. »
D’après cet article, l’information à la personne sanctionnée peut désormais être accompagnée d’une proposition de transaction administrative.
Implications pour le professionnel de l’immobilier
Le professionnel de l’immobilier peut donner son accord pour la proposition de transaction administrative : celle-ci doit préciser le montant à verser au Trésor (montant n’excédant pas le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue par le professionnel en question et tenant compte de ses engagements). Si besoin, l’accord doit comprendre des obligations conduisant à faire cesser les manquements, éviter leur renouvellement et réparer le préjudice subi par le ou les consommateur(s). Le délai d’un mois précédemment cité est donc suspendu.
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